Audition policière en matière de circulation routière en Wallonie : infraction punissable d’une peine privative de liberté

 En matière d’infraction à la circulation routière, il arrive fréquemment qu’une personne reçoive une convocation à la police précisant « Catégorie III – Convocation écrite avec mention des droits – Audition d’une personne majeure à qui une infraction punissable d’une peine privative de liberté est imputée », alors que l’infraction reprochée concerne de simples faits de circulation routière. L’Avocat Olivier Evrard, expert en droit de la circulation routière en Wallonie, vous informe à propos de l’audition policière en matière de circulation routière.

Que signifie la mention « infraction punissable d’une peine privative de liberté » ?

La convocation adressée en catégorie III ne signifie pas que la personne convoquée sera, lors de son audition, privée de liberté ou que, par la suite, un tribunal prononce nécessairement une peine de prison.

En 2008, la Cour européenne du droit de l’homme a rendu un arrêt Salduz reconnaissant au suspect le droit de disposer d’un accès effectif à un avocat dès le premier interrogatoire, ce droit étant alors considéré comme un élément fondamental pour assurer un procès équitable.

À la suite de cette jurisprudence européenne, la Belgique a promulgué deux lois, la première en 2011 et la seconde en 2016. Le droit belge a ainsi consacré de nouveaux droits pour les personnes interrogées (spécialement pour les suspects), dont celui à une concertation préalable avec un avocat avant l’audition, ainsi que le droit à l’assistance d’un avocat durant l’audition.

Parmi les droits de la personne interrogée figure également le droit de la personne auditionnée ne pas s’accuser elle-même. Il appartient à l’agent de police, en début d’audition, de rappeler à la personne interrogée qu’elle a le droit de se taire et celui de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées.

Différentes catégories d’audition policière

Infraction punissable d’une peine privative de liberté en circulation routière en WallonieEn fonction de l’implication de la personne dans le cadre de l’information ou de l’instruction pénale, une personne peut être auditionnée sous le couvert de 5 catégories distinctes :

  • La catégorie I concerne toute personne à qui aucune infraction n’est reprochée (par exemple : témoin, victime ou personne civilement responsable).
  • La catégorie II vise les suspects non privés de liberté pour des faits non susceptibles d’entraîner une peine de prison.
  • La catégorie III concerne les suspects non privés de liberté pour des faits susceptibles d’entraîner une peine de prison, ainsi que les faits de roulage.
  • La catégorie IV concerne les suspects privés de liberté.
  • La catégorie IVter concerne toute personne inculpée durant la période de détention préventive ou sous bracelet électronique.

La catégorie III concerne donc dorénavant les faits de roulage. Ce qui explique qu’une personne à qui une infraction de circulation routière est reprochée, est convoquée pour une audition indiquant que les faits pouvant donner lieu à une infraction punissable d’une peine privative de liberté.

Conséquences d’une audition réalisée sans assistance d’un avocat

L’arrêt Salduz a, certes, entraîné bon nombre de modifications en droit belge. Toutefois, l’absence d’un avocat lors d’une audition n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité des poursuites pénales ou un acquittement.

En effet, le tribunal apprécie souverainement, à la lumière des éléments propres à chaque espèce, si le défaut d’assistance d’un avocat a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit de la défense de la personne poursuivie.

Ce n’est donc que si le tribunal estime que certains éléments de preuve sont entachés au point de remettre en cause le droit à un procès équitable qu’il pourra conclure à l’inadmissibilité ou à l’exclusion de ces éléments.

A l’heure actuelle, la jurisprudence retient de plus en plus qu’il convient de ne pas se focaliser sur les déclarations faites par le justiciable en l’absence d’un avocat. Cependant, elle considère si, dans son ensemble, la procédure pénale a pu être équitable. En revanche, les juges se montrent souvent plus stricts concernant les déclarations faites par les justiciables sans leur avocat.

L’assistance d’un avocat vaut pour toutes les auditions, de la première à la dernière. Si ce droit n’est pas reconnu légalement aux témoins, aux personnes lésées et victimes, les directives des Procureurs généraux précisent que ces catégories de personnes doivent également en bénéficier. Dans la pratique, et particulièrement concernant les infractions routières, l’usage de questionnaires n’est pas considéré comme des auditions. Il est donc indiqué d’être particulièrement attentif aux termes utilisés dans ces questionnaires.

Rôle de l’avocat préalablement et lors de l’audition par les services de police

L’avocat n’a pas le pouvoir d’interrompre ou d’influencer le déroulement de l’audition. De plus, il ne peut ni répondre à la place de la personne auditionnée, ni empêcher qu’une question soit posée à celle-ci.

Cependant, il veille à ce que les droits de son client soient énoncés et respectés, et à ce qu’aucune pression ne soit exercée vis-à-vis de la personne interrogée. Dans la pratique, la convocation contient un exposé souvent trop succinct des faits pour lesquels la personne est convoquée. A cet égard, l’avocat dispose du droit à ce que soit communiquée une information succincte permettant la concertation préalable et utile.

L’avocat peut, également, demander des précisions sur certaines questions posées, solliciter que certains actes d’information soient réalisés, formuler des remarques sur l’audition et sur l’enquête en général, ainsi que formuler des suggestions par rapport à l’enquête. D’une manière générale, notre pratique nous amène à considérer que la présence d’un avocat lors de l’audition maintient une discussion sereine et constructive dans l’intérêt de la personne convoquée.

Enfin, et surtout, particulièrement pour certaines infractions à la circulation routière, la présence de l’avocat permet une retranscription fidèle de l’audition et le choix des mots appropriés de la déclaration permettant souvent une meilleure défense des intérêts en cas de poursuite devant le tribunal.

Est-il nécessaire d’être assisté d’un avocat lors d’une audition de police concernant une infraction à la circulation routière ?

La présence d’un avocat spécialisé en droit de la circulation routière lors d’une audition par les services de police n’est pas obligatoire, mais s’avère, en revanche, particulièrement recommandée pour certaines infractions. Par ailleurs, la consultation d’un avocat, préalablement à l’audition, présente également certains avantages :

  • En cas d’excès de vitesse contesté, une concertation préalable avec l’avocat permet une meilleure approche du dossier.
  • En matière de conduite sous influence (alcool, stupéfiants ou médicaments), la consultation préalable de l’avocat présente un intérêt dans certaines circonstances spécifiques, spécialement en cas d’accident.
  • Dans l’hypothèse d’une convocation pour accident de la route avec délit de fuite, l’assistance de l’avocat (avant l’audition et/ou durant celle-ci) permet souvent le choix de mots appropriés et une retranscription fidèle de ceux-ci dans la déclaration, permettant ensuite une meilleure défense en cas de poursuites devant le tribunal.

Vous avez besoin de l’assistance d’un avocat pour une audition policière en matière de circulation routière ?

Olivier Evrard, avocat spécialisé en droit de la circulation routière en Wallonie, protège les droits de ses clients lors des auditions policières relatives aux infractions routières. Pour plus de renseignements ou prendre rendez-vous avec notre cabinet d’avocats, nous vous invitons à contacter notre cabinet par téléphone ou via notre formulaire en ligne.

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