Automobilistes et cyclistes sur la route Une cohabitation parfois difficile

Ce que prévoit le Code de la route

L'article 40 ter du Code de la route prévoit le comportement à adopter à l'égard des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et dispose ce qui suit :

" Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement

Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.

Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.

En dehors des agglomérations, la distance latérale est d’au moins un mètre et demi.

Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas le gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.

Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage ".

Les usagers concernés

Les usagers envers lesquels le comportement doit être adopté :

  1. Les cyclistes, soit : le conducteur de tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle
  2. Les cyclomotoristes, soit : le conducteur de tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure.

Les usagers qui doivent adopter le comportement :

  1. Les automobilistes, soit : les conducteurs de tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur
  2. Les motards, soit : les conducteurs de tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.

Un comportement renforcé à l'égard d'usagers plus faibles

Le Code de la route prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles et les motards doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.

La distance latérale à conserver vis-à-vis des cyclistes et cyclomotoristes de classe A

Le Code de la route dispose que le conducteur d'un véhicule automobile doit " laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues. En dehors des agglomérations, la distance latérale est d’au moins un mètre et demi ".

La distance latérale doit donc être de 1,00 m en agglomération et de 1,50 m hors agglomération.

Cette dernière distance a été allongée par l'insertion d'un amendement n° 6 à la proposition de la loi du 13/04/2019. Les travaux parlementaires de cette loi reseignent, sans guère de précision, ce qui suit :

" Afin de garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, les conducteurs circulant en dehors des agglomérations doivent dorénavant respecter une distance latérale de 1,5 m au lieu de 1 m entre le véhicule et l'usager faible, et ce, tant pour les piétons, comme en dispose la modification de l'article 40.7 du Code de la route, que pour les cyclistes et les cyclomoteurs à deux roues, comme en dispose la modification de l'article 40 ter du Code de la route ".

La vitesse adoptée par les véhicules automobilies en-dehors des agglomérations semble avoir justifié le choix législatif.

Ces distances de 1,00 m (en agglomération) et de 1,50 m (hors agglomération) peuvent naturellement paraître insuffisantes lorsqu'on occupe la position de cycliste.

Il convient toutefois de rappeler que, légalement :

  1. les distances précitées constituent des distances minimales
  2. l'article 40ter prévoit, en son § 1er, une règle générale disposant que le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste.

Autrement dit, il appartient au conducteur d'un véhicule automobile d'apprécier la distance latérale en fonction de sa vitesse ainsi que des éléments propres à son véhicule et environnants (conditions atmosphériques, densité de circulation, etc.).

L'approche d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues

L'article 40ter dispose enfin que : "

Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas le gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.

Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage ".

Le Code de la route prévoit doit ainsi dès règles générales de sécurité à l'approche d'un passage pour cyclistes. Ces obligations imposées aux automobilistes et motard ne donc pas limitées à l'endroit même des passages mais visent le comportement à adopter à leur approche et leur imposent de ralentir et au besoin s'arrêter.

Ils ne peuvent, par ailleurs, pas s'arrêter sur le passage proprement dit et doivent, avant de s'y engager, vérifier qu'ils n'y seront pas immobilisés.

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