Vous avez reçu un PV de roulage, mais vous n’étiez pas le conducteur lors de l’infraction ? Contestez la présomption de culpabilité !

Une infraction routière a été commise avec votre véhicule, mais vous n’étiez pas le conducteur au moment des faits ? L’Avocat Olivier Evrard, expert en droit de la circulation routière en Wallonie, vous informe au sujet de la présomption de culpabilité du titulaire de la plaque d’immatriculation en cas d’infraction de roulage, et comment la contester.

Ce que dit la loi au sujet de présomption du titulaire du véhicule motorisé

Selon l'article 67 bis de la loi de 1968 relative à la police de circulation routière, si une infraction est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, le titulaire de la plaque d'immatriculation est considéré comme ayant commis l'infraction. Cette disposition institue, donc, une présomption de culpabilité.

Toutefois, le titulaire de la plaque peut contester cette présomption en prouvant par tous les moyens légaux qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. S'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure, il n'a pas l'obligation de communiquer l'identité du conducteur incontestable.

La présomption de culpabilité peut être renversée

Amende routière en BelgiqueLe titulaire de la plaque d’immatriculation est présumé être celui qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction de roulage. Cependant, cette présomption est réfragable, ce qui signifie que le titulaire de la plaque d’immatriculation peut tenter de la renverser. Cette preuve contraire peut être rapportée par tout moyen de droit, bien qu’elle soit généralement assez difficile à démontrer.

C’est pourquoi il est fortement recommandé à celui qui possède un véhicule immatriculé à son nom et qui entend le confier à quelqu’un d’autre de s’entourer de tous les moyens permettant d’identifier cette personne à qui le véhicule est prêté. Les décisions de justice considèrent que le titulaire de la plaque d’immatriculation est tenu d’apporter des éléments de preuve permettant de le disculper ou de créer un doute raisonnable quant à l’identité du conducteur.

Obligation de mentionner l’identité du conducteur incontestable

Il y a quelques années, l’article 67 bis précité a été modifié. Contrairement au passé, le titulaire (personne physique) de la plaque d’immatriculation ne peut plus, aujourd’hui, se contenter de rapporter la preuve qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’infraction. Il doit, en supplément, communiquer l’identité du conducteur incontestable du véhicule, sauf en cas de vol, de fraude ou de force majeure.

Vous pouvez contester cette présomption, notamment, grâce au formulaire de réponse que vous avez reçu avec le procès-verbal/la perception immédiate, en y mentionnant l’identité du conducteur au moment de l’infraction.

Sanctions encourues en cas de non-conformité à l'obligation d’information

Selon la loi de police de circulation routière, toute personne qui ne se conforme pas à l'obligation mentionnée dans l'article 67bis est passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 2 ans et/ou d'une amende de 50,00 EUR à 4.000,00 EUR. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire d’un véhicule à moteur pour une durée de minimum 8 jours et de maximum 5 ans, ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 3 ans suivant une condamnation judiciaire antérieure.

Autrement dit, le titulaire de la plaque d’immatriculation qui démontre qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors des faits sans informer l’identité du conducteur incontestable, peut recevoir des peines plus sévères.

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