Dans quels cas un PV de circulation routière peut-il être contesté : dépassement du délai, vice de forme et agent verbalisateur impliqué ?

Notre cabinet d’avocats est souvent interrogé sur la « légalité » des procès-verbaux adressés au-delà de 14 jours. Contrairement à une idée répandue, l’envoi tardif de ces PV n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité des poursuites pénales. L’Avocat Olivier Evrard, expert en droit de la circulation routière en Wallonie, vous en dit davantage à ce sujet.

Ce que dit la loi au sujet de la force probante particulière des procès-verbaux

L’article 62 de la Loi de police de circulation routière décrète ceci : « Les agents de l’autorité désignés par le Roi […] constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ». Il est considéré que cette disposition a été créée pour faciliter la preuve des infractions routières, en attachant une foi particulière aux constatations de faits établies par des personnes qui en ont le pouvoir.

Cet article précise que la valeur probante légale particulière des PV ne concerne que les éléments matériels de l’infraction et non ses éléments constitutifs. Cette preuve légale ne s’applique, donc, qu’aux seuls faits constatés. Elle ne s’attache ni aux déductions, ni aux présomptions que les policiers pourraient tirer des constatations, ni à d’autres considérations juridiques, ni pour les éléments recueillis ultérieurement. Par exemple, le fait qu’un PV renseigne un accident avec délit de fuite ne signifie pas nécessairement que la personne sera poursuivie en justice ni condamnée pour ce délit.

L’hypothèse où l’agent verbalisateur est personnellement impliqué

Dans l’hypothèse où le Tribunal considère que l’agent verbalisateur est personnellement impliqué dans l’infraction ou les faits qu’il a constatés, il n’est alors pas reconnu comme disposant de l’objectivité et de la sérénité nécessaires pour dresser un procès-verbal équitable. Dans ce cas, le fait constaté par le verbalisant ne vaut que comme simple renseignement ou indication pour le Tribunal. Ces éléments sont naturellement soumis à l’appréciation souveraine du Juge.

Conditions d’utilisation des procès-verbaux

Ces procès-verbaux dressés par les agents qualifiés doivent comporter un certain nombre de mentions spécifiques, comme la date et la signature du verbalisateur, sous peine de perdre leur valeur probante particulière. Certains pensent que si le procès-verbal comporte un vice de forme, celui-ci est considéré comme nul et n’emporte pas foi.

En réalité, certaines décisions de justice estiment que ce PV peut être utilisé comme simple renseignement et que le Juge peut décider librement de sa valeur probante. Cependant, les procès-verbaux doivent au moins permettre d’identifier les circonstances, le lieu et le moment où l’infraction a été constatée. Par exemple, une erreur de date n’emporte pas nécessairement la nullité du procès-verbal. Il peut valoir à titre de renseignement.

Transmission tardive du procès-verbal, après le délai légal de 14 jours

L’article 62 cite qu’une copie du procès-verbal doit être adressée au présumé contrevenant dans les 14 jours. Cependant, le dépassement de ce délai n’entraîne pas sa nullité. En matière de circulation routière, le procès-verbal adressé en dehors de ce délai de 14 jours a pour simple conséquence de lui faire perdre sa valeur probante particulière. Le Tribunal peut toujours juger souverainement de sa véracité et utiliser le fait constaté à titre de renseignement.

Réception de la copie du procès-verbal par le contrevenant

La question de savoir s’il convient que le présumé contrevenant reçoive, également, la copie conforme du procès-verbal de circulation routière revient très fréquemment. Aujourd’hui, la jurisprudence considère que les parquets n’ont pas à démontrer que cette copie du PV ait bien été reçue par le contrevenant. Cette position est critiquable, mais bien établie suivant la jurisprudence de la Cour de cassation.

Présomption de conformité jusqu’à preuve du contraire

En principe, les constatations effectuées par les agents verbalisateurs qualifiés et leurs appareils de mesurage font foi jusqu’à preuve du contraire. En cas de contestation, le présumé contrevenant a tout intérêt à faire valoir ces constatations aussi rapidement que possible, plutôt que de les soumettre pour la première fois en cas de poursuite devant le Tribunal. Cette preuve contraire peut-être fournie par toutes voies de droit et le tribunal apprécie souverainement la valeur probante des éléments apportés à l’encontre de ce procès-verbal.

En conclusion, la force probante particulière peut être contestée dans certains cas. Le dépassement du délai légal de 14 jours fait perdre au procès-verbal sa force probante particulière, mais n’empêche pas le Juge d’en tenir compte à titre de renseignement. Il est, donc, primordial de procéder aux vérifications d’usage. En revanche, une contestation déraisonnable a, généralement, pour effet de rendre la décision judiciaire plus sévère.

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