Tout savoir sur la procédure d’opposition à un jugement par défaut en matière de circulation routière
L’Avocat Olivier Evrard, expert en droit de la circulation routière en Wallonie, vous informe au sujet de la procédure d’opposition à un jugement prononcé par défaut en matière de circulation routière.
Jugement prononcé par défaut et opposition en matière de circulation routière
La loi belge prévoit que la personne citée en justice qui ne se présente pas au jour et à l'heure fixés par la citation (convocation à comparaître) est alors jugée par défaut. Cependant, le jugement prononcé par défaut prévoit généralement une peine plus sévère.
En effet, si le prévenu est absent, il ne peut pas exposer ses explications quant à l’infraction poursuivie. De plus, il ne peut faire état des éléments permettant au tribunal de faire preuve de plus de clémence.
C’est pourquoi il est impératif de comparaître à l'audience et de se faire assister par un avocat spécialisé en matière de circulation routière.
L’intérêt de former opposition à un jugement prononcé par défaut
Former opposition à un jugement prononcé par défaut peut présenter plusieurs avantages :
- Obtenir un acquittement : il peut arriver que lors d'une procédure d'opposition, les explications fournies par le prévenu conduisent le tribunal à reconsidérer sa position initiale. C’est le cas, par exemple, si la personne condamnée par défaut n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction.
- Obtenir une meilleure décision : contrairement à une procédure d'appel, lorsque l'on fait opposition à une décision de justice, il n'y a aucun risque d'être condamné plus sévèrement que ce qui avait été prononcé dans le jugement par défaut. Dans certains cas, le juge peut décider de ne pas prononcer la déchéance du droit de conduire. L’amende pénale jugée par défaut peut, également, être réduite ou remplacée par des travaux d’intérêt général.
- L’hypothèse d’une récidive après un jugement par défaut : lorsqu'une personne est jugée par défaut une première fois, les sanctions qui lui sont imposées en cas de récidive sont généralement plus sévères. Cependant, en faisant opposition au premier jugement, il est possible d'éviter ces sanctions plus lourdes, dans la mesure prévue par la loi.
L’opposition doit être recevable
Pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le délai légal.
La personne condamnée par défaut dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition, à partir du moment où elle reçoit la signification du jugement en mains propres par l’huissier de justice (délai ordinaire).
Si l’huissier de justice n’a pas su remettre ce document directement à la personne concernée, celle-ci dispose de 15 jours supplémentaires dès le moment où elle prend connaissance de la signification du jugement (délai extraordinaire).
L’opposition doit être déclarée avenue
Outre la condition de recevabilité, la loi belge prévoit que l’opposition doit être déclarée avenue, ce qui signifie que la personne condamnée ne doit pas avoir fait défaut sans motif valable. Autrement dit, l’opposition est déclarée non avenue si le prévenu a eu connaissance de sa convocation, mais ne s’est pas présenté à l’audience, sans pouvoir le justifier d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime.
Toutefois, cette condition est appréciée souplement. Par exemple, bien que la personne condamnée par défaut ne comparaisse pas, les Tribunaux considèrent généralement que l’opposition peut être déclarée avenue, s’il n’est pas démontré que cette personne a renoncé à faire valoir ses moyens de défense.
Effets de l’opposition au jugement
Que ce soit dans le cas d’un délai ordinaire ou d’un délai extraordinaire, il est recommandé de former opposition sans tarder, de préférence en recourant aux services d’un avocat spécialisé en circulation routière.
Si le tribunal déclare l’opposition recevable et avenue, un nouveau jugement est prononcé, lequel s’avère bien souvent moins sévère.
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